Publié le 10/04/2021

Paris, le samedi 10 avril 2021 – C’est un petit miracle français.

Dans un pays où la défiance règne vis-à-vis des vaccins, leurs côtes de popularité a connu une véritable envolée.

En décembre 2020, 42 % des Français indiquaient être favorables à la vaccination contre la Covid-19.

Un chiffre passé à 56 % en janvier et 61 % en février.

Désormais, ils sont plus de 70 % à vouloir franchir le pas et à recevoir la précieuse injection contre le Sars-Cov-2 (avec une nette préférence pour le vaccin Pfizer-BioNtech).

La stratégie d’effacement du gouvernement durant les premiers mois de la campagne de vaccination semble avoir, du moins sur cet aspect, porté ses fruits.

Les mauvaises langues privilégieront sans doute cette boutade nait à l’étranger :

« comment faire pour convaincre un français de se faire vacciner ?

Dites-lui qu’il n’y aura pas droit ».

Mais voilà, si le vaccin possède désormais une côte d’amour à faire pâlir d’envie n’importe quel homme politique, son taux d’approbation de 70 % pourrait bien se révéler insuffisant.

Selon l’Institut Pasteur, il faudrait en effet que 90 % de la population adulte soit vaccinée contre la Covid-19 pour « que le nombre d’hospitalisations ne dépasse pas 1000 admissions journalières ».

Une couverture qui n’a jamais été obtenue au sein de la population adulte pour un vaccin non obligatoire.

La question se pose : le gouvernement pourrait-il simplement franchir le pas et le rendre obligatoire ?

Un arrêt rendu par la Cour Européenne des Droits de l’Homme jeudi 8 avril est de nature à donner aux autorités sanitaires françaises un argument juridique de poids.

Une procédure contre la vaccination obligatoire en Tchéquie

L’affaire qui nous intéresse mettait en cause les dispositions de la loi tchèque.

En République tchèque, la loi sur la protection de la santé publique prévoit que les manquements à l’obligation de vaccination des mineurs rendent les parents passibles de poursuites pénales, étant précisé que les établissements de garderie accueillants des enfants de moins de trois ans ne peuvent accepter que les enfants qui ont reçu les vaccins requis.

Les vaccins obligatoires sont notamment les vaccins contre la diphtérie, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole ainsi que l’Haemophilus influenzae de type B.

Cinq requêtes ont été introduites par des parents d’enfants qui n’avaient pas été admis à l’école maternelle faute d’avoir été vaccinés.

Pour les requérants, les dispositions de la loi tchèque représentaient une atteinte au droit au respect de la vie privée, garantie par l’article 8 de la Convention.

Pour la Cour, une atteinte proportionnée

Dans son arrêt la Grande Chambre de la CEDH considère que l’obligation vaccinale ne constitue pas une violation des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme sur le « droit au respect de la vie privée ».

« La politique de vaccination poursuit les objectifs légitimes de protection de la santé ainsi que des droits d’autrui, en ce qu’elle protège à la fois ceux qui reçoivent les vaccins en question et ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales », indique notamment l’arrêt.

Ces derniers, relève la cour, sont « tributaires de l’immunité collective pour se protéger contre les maladies graves contagieuses en cause ».

Une position relativement proche de celle défendue par le Conseil Constitutionnel français.

Pour justifier cette décision, la Cour rappelle que, bien que totalement sûrs pour la grande majorité des patients, les vaccins peuvent dans de rares cas s’avérer néfastes pour les individus.

Dès lors, et compte tenu de ce risque très rare, il est nécessaire pour les autorités de « prendre les précautions qui s’imposent avant la vaccination ».

Vaccination obligatoire, mais pas de vaccination forcée

Une subtilité mérite d’être soulignée.

La Cour rappelle que si la vaccination est rendue obligatoire par la loi « il n’est pas possible d’en imposer directement l’observation, aucune disposition ne permettant d’administrer un vaccin par force ».

De ce point de vue, il y a lieu de rappeler que dans d’autres arrêts, la Cour a eu l’occasion de rappeler qu’un traitement médical non volontaire pouvait constituer une « ingérence injustifiée dans le droit à l’intégrité physique et morale de la personne ».

Dans le cas tchèque, le caractère obligatoire de la vaccination est à relativiser puisque aucun vaccin n’est administré par la force contre la volonté d’un patient.

L’obligation se traduit dans le cas tchèque par une amende et la non-admission à l’école maternelle… levée dès l’école élémentaire puisque la scolarisation est alors obligatoire.

La perte de chance pour ces enfants en matière de développement de leur personnalité et d’apprentissage est donc « limitée dans le temps ».

C.H.

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